Algérie: Code de la famille

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Femmes Dz
Ordonnance No. 05-02, 27 février 2005.
Le président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122-2 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Le Conseil des ministres entendu; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article ler. — La présente ordonnance modifie et complète la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille.

Art. 2. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 3 bis rédigé comme suit : « Art. 3 bis. — Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi.»

Art. 3. — Le chapitre I du titre I du livre premier de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est divisé en trois sections, comme suit : CHAPITRE I DES FIANCAILLES « EL-KHITBA « ET DU MARIAGE lSection I Des fiançailles « El-khitba » Comprenant les articles 4 à 6.

lSection II Du mariage Comprenant les articles 7 à 17. lSection III De l’acte et de la preuve du mariage Comprenant les articles 18 à 22. Art. 4. — Les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :

« Art. 4. — Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille»

« Art. 5. — Les fiançailles « El-khitba « constituent une promesse de mariage. Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles «El-khitba». S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l’une des deux parties, la réparation peut être prononcée.

Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. I1 doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur. Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur. »

«Art. 6. - La «fatiha» concomitante aux fiançailles «El-khitba» ne constitue pas un mariage. Toutefois, la «fatiha» concomitante aux fiançailles «El-khitba», en séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux dispositions de l’article 9 bis de la présente loi. »

« Art. 7. — La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie.

Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice, quant aux droits et obligations résultant du contrat du mariage » Art. 5. - La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 7 bis rédigé comme suit :

« Art. 7 bis. - Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage.

Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage.

Il en est fait mention dans l’acte de mariage. Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire » Art. 6. — L’article 8 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est modifié,complété et rédigé comme suit :

« Art. 8. — Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la «chari’â» si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies. L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal.

Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale» Art. 7. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par les articles 8 bis et 8 bis 1, rédigés comme suit :

« Art. 8 bis. — En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint. »

« Art. 8 bis 1. — Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. »

Art. 8. — L’article 9 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 9. — Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux. » Art. 9. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 9 bis rédigé comme suit :

«Art. 9 bis. -Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes : - la capacité au mariage, - la dot, - «El-wali», - deux témoins, l’exemption des empêchements légaux au mariage. » Art. 10. — Les articles 11, 13, 15,18, 19, 22, 30, 31,32, 33, 36, 37 et 40 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

«Art. 11. - La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son « wali » qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix. Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue.»

«Art. 13. — Il est interdit au «wali», qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement. »

«Art. 15. — La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme. A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité «sadaq el-mithl» est versée à l’épouse ».

«Art. 18. - L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la présente loi ».

« Art. 19. — Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat de mariage ou, dans un contrat authentique ultérieur, toute clause qu ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi».

« Art. 22. — Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement. Le jugement de validation du mariage doit être transcrit à l’état civil à la diligence du ministère public.»

« Art. 30. - Les femmes prohibées temporairement sont : - la femme déjà mariée, - la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari, - la femme répudiée par trois fois par le même conjoint, pour le même conjoint, Il est également prohibé temporairement : - d’avoir pour épouses deux sœurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement, - le mariage d’une musulmane avec un non-musulman.»

«Art. 31. - Le mariage des Algériens et des Algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires. »

« Art. 32. — Le mariage est déclaré nul s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à l’objet du contrat» .

«Art. 33. — Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié. Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du «wali» lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité «sadaq el-mithl».»

« Art. 36. — Les obligations des deux époux sont les suivantes : 1 - sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune, 2 - la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude. 3- contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation, 4 - la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des naissances, 5- le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur rendre visite, 6 - sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches, 7 - Chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la mansuétude.»

« Art. 37. — Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine. Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux.»

« Art. 40. — La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi. Le juge peut recourir aux moyens de preuves scientifiques en matière de filiation.»

Art. 11. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 45 bis rédigé comme suit : « Art. 45.bis. - Les deux conjoints peuvent recourir à l’insémination artificielle. L’insémination artificielle est soumise aux conditions suivantes : - Le mariage doit être légal, - L’insémination doit se faire avec le consentement des deux époux et de leur vivant, - Il doit être recouru aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute autre personne, - Il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse».

Art. 12. — Les articles 48, 49, 52 et 53 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : «Art. 48. — Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49, ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi ». «Art. 49. — Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de conciliation des parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de trois mois à compter de l’introduction de l’instance.

Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties, dans lequel sont consignés les actes et résultats des tentatives de conciliation. Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à l’état civil à la diligence du ministère public.»

« Art. 52. — Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice qu’elle a subi.» «Art. 53. — Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après : 1 - pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi, 2- pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage, 3- pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois, 4- pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale, 5- pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien, 6- pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus, 7- pour toute faute immorale gravement répréhensible établie, 8- pour désaccord persistant entre les époux, 9- pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage, 10- pour tout préjudice légalement reconnu».

Art. 13. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 53 bis, rédigé comme suit : « Art. 53 bis. — Le juge qui prononce le divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder des réparations pour le préjudice qu’elle a subi. »

Art. 14. — Les articles 54 et 57 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 54.- L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de» khol’â» .

En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité «sadaq el-mithl» évaluée à la date du jugement.» « Art. 57. — Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le biais du « khol’â» ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels.

Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel. » Art. 15. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 57 bis, rédigé comme suit : «Art. 57 bis.

— Le juge peut statuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les mesures provisoires, notamment celles relatives à la pension alimentaire, au droit de garde, au droit de visite, au logement.» Art. 16. — Les articles 64, 67 et 72 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

«Art. 64. — Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à la tante maternelle, puis à la tante paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant.

«Art. 67. – Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des conditions prévues à l’article 62 ci-dessus. Le travail de la femme ne peut constituer un motif de déchéance du droit de garde. Toutefois, il sera tenu compte, dans tous les cas, de l’intérêt de l’enfant».

«Art. 72. – En cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde, à la bénéficiaire du droit de garde, un logement décent ou à défaut son loyer. La femme ayant la garde est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement.»

Art. 17. – L’article 87 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : «Art. 87. – Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit. La mère supplée le père dans l’accomplissement des actes à caractère urgent concernant ses enfants, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

En cas de divorce, le juge confie l’exercice de la tutelle au parent à qui la garde des enfants a été confiée.» Art. 18. – Les articles 12, 20, 38, 39 et 63 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont abrogés. Art. 19. – La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005.

Abdelaziz Bouteflika