France: "La liberté d'expression et de création artistique en France aujourd'hui"

Source: 
SIAWI
"En conclusion, la liberté d'expression et la liberté d'expression artistique sont moins menacées aujourd'hui par l'activisme des associations de défense de l'enfance et de défense des religions, que par l'adhésion des juges à leurs arguments..."
La liberté d'expression et de création artistique en France aujourd'hui

Par: Jeanne Favret-Saada

1. Le Code de la propriété intellectuelle protège les ¦uvres quel que soit leur contenu et leur mérite, ainsi que leurs auteurs. Par ailleurs, diverses autorités prennent des décisions susceptibles de limiter la diffusion des oeuvres, mais parfois aussi leur production (TV, cinéma): des ministres, des Commissions, des Conseils (de l'audiovisuel) Leurs critères de jugement sont arbitraires (au sens où ils sont fondés sur des critères fragiles et non unanimement reconnus), mais leur contrôle est assez libéral, à l'exception du CSA. Celui-ci est chargé de protéger les jeunes téléspectateurs des spectacles violents ou pornographiques ; de ce fait, il est exposé aux pressions venant de l'opinion, des élus ou de l'autorité politique. Dès lors, l'arbitraire de ses décisions est encore plus important - alors même que ses décisions influent sur la production filmique.

2. Au-delà de ces autorités, des particuliers et des associations, à condition de satisfaire à certaines conditions juridiques, peuvent porter plainte contre des auteurs, des producteurs et des diffuseurs, pour infraction à une disposition du Code pénal. Il est bien sûr normal de requérir la justice pour vérifier si, en telle occasion, des intérêts moraux ont ou non été lésés. Mais trois particularités font problème aujourd'hui: la multiplication de ces procès; le fait qu'ils portent exclusivement sur la morale sexuelle et sur le respect des religions; et le fait qu'ils visent surtout des oeuvres d'art. C'est en cela, me semble-t-il qu'on est fondé à parler d'un « retour de la censure ».

3. Le Code pénal est particulièrement imprécis dans la formulation des deux délits qui menacent aujourd'hui la liberté d'expression, notamment artistique: la pornographie et l'incitation de mineurs à la débauche. Ces ambiguïtés font que la décision est laissée à l'arbitraire des juges, à leurs propres convictions morales - lesquelles sont aussi diverses que dans la population générale. Au surplus, la jurisprudence est trop contradictoire pour les assister dans ces domaines. Aussi les associations de défense de l'enfance et les associations catholiques intégristes ont-elles tendance à multiplier les procès. En général, elles finissent par les perdre, mais après avoir fait un certain parcours judiciaire, et après avoir mobilisé l'attention de l'opinion.

4. Dans les procès qui concernent des oeuvres d'art, celles-ci -- y compris quand elles consistent en images -- sont le plus souvent traitées comme de simples messages informatifs, idéologiques ou politiques. Elles pâtissent dès lors d'une double confusion: celle de l'artiste avec sa représentation (Madame Bovary, c'est Flaubert); et celle de cette représentation avec l'interprétation qui en est imposée (le « message » de l'oeuvre). Ce sont évidemment les parties civiles puis les juges qui interprètent l'oeuvre et qui constituent son supposé message. Que les parties civiles s'y essaient, c'est de bonne guerre. Mais les juges devraient éviter semblable méprise comme une triple faute: méconnaître le fait que leur interprétation de l'oeuvre n'est qu'une possibilité parmi quantité d'autres; dérober l'oeuvre au public (dès lors considéré comme un mineur menacé, et incapable d'une interprétation correcte); ruiner l'auteur, les producteurs et les diffuseurs.

5. Depuis une vingtaine d'années, des associations de défenseurs des religions essaient d'étendre les délits de diffamation, de discrimination et de racisme à ce qui, selon elles, diffame les religions et blesse les sentiments religieux. D'abord monopolisées par des intégristes catholiques liés à des mouvements d'extrême-droite, ces actions sont aussi le fait, depuis peu, de l'épiscopat catholique et d'associations musulmanes. Bien que le Code pénal soit très clair sur ces questions, il se trouve des juges qui adhèrent à l'argumentation des associations. Jusqu'ici, la Cour de cassation a permis d'éviter les abus. (Mais elle ne l'a pas fait, très récemment, dans un cas étranger aux religions: Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur avait porté plainte en 2002 pour diffamation envers la police contre le groupe de rap La Rumeur pour un fanzine. Le jugement relaxant le groupe en appel vient d'être cassé par la Cour de cassation.)

6. Le recours au droit supra-national est presque toujours inutile. La Cour Européenne de Justice de Strasbourg (Conseil de l'Europe), chargée de défendre les droits fondamentaux, affirme avec force la liberté d'expression dans son article 10a pour déclarer aussitôt après dans l'article 10b que les limitations qu'y apportent les juridictions nationales doivent être respectées, y compris les lois sur le « blasphème ». D'autre part, elle ne reconnaît aucune spécificité aux oeuvres d'art, qu'elle traite comme des messages ordinaires (informatifs, idéologiques ou politiques). Concrètement, un citoyen qui conteste un jugement rendu par la justice de son pays ne peut gagner devant la Cour de Strasbourg que si son Etat a enfreint sa propre loi. C'est pourquoi la CEJ a débouté des cinéastes anglais et autrichiens condamnés au nom de lois nationales anti-blasphème.

7. En conclusion, la liberté d'expression et la liberté d'expression artistique sont moins menacées aujourd'hui par l'activisme des associations de défense de l'enfance et de défense des religions, que par l'adhésion des juges à leurs arguments: si les associations étaient à peu près certaines d'être déboutées, elles intenteraient moins d'actions en justice.

C'est pourquoi l'action des défenseurs de la liberté d'expression devrait se focaliser sur trois objectifs: la prise en compte judiciaire du statut de l'oeuvre d'art; la réforme des articles du Code pénal sur la pornographie et sur l'incitation des mineurs à la débauche; la protection des articles sur la diffamation, la discrimination et le racisme contre leur contamination par le « sentiment religieux ».

15 juillet 2007